C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
14. Pour obtenir un bail de droits exclusifs de piégeage sur un territoire réservé aux seules fins de piégeage, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique, pour lequel il n’y a pas de locataire de droits exclusifs de piégeage, toute personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  être résidente et être âgée d’au moins 18 ans;
2°  détenir un certificat du chasseur ou du piégeur visé par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) établissant qu’elle est apte à piéger;
3°  présenter une demande écrite au ministre;
4°  fournir son nom, son adresse et sa date de naissance;
5°  être sélectionnée par tirage au sort;
6°  ne pas être titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage;
7°  ne pas exercer des droits collectifs et exclusifs de piégeage sur les territoires reconnus comme réserves de castor en vertu du Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28);
8°  ne pas avoir conclu un bail de droits exclusifs de piégeage avec le ministre qui a été annulé au cours des 2 années précédant la date de la demande de bail pour le motif que le locataire n’a pas respecté les conditions de son bail ou que le bail a été obtenu à la suite d’une déclaration frauduleuse.
D. 1027-99, a. 14; D. 1027-99, a. 23; D. 447-2008, a. 3 et 8; D. 680-2016, a. 1.
14. Pour obtenir un bail de droits exclusifs de piégeage sur un territoire réservé aux seules fins de piégeage, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique, pour lequel il n’y a pas de locataire de droits exclusifs de piégeage, toute personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  être résidente et être âgée d’au moins 18 ans;
2°  détenir un certificat du chasseur ou du piégeur mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 établissant qu’elle est apte à piéger;
3°  présenter une demande écrite au ministre;
4°  fournir son nom, son adresse et sa date de naissance;
5°  être sélectionnée par tirage au sort;
6°  ne pas être titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage;
7°  ne pas exercer des droits collectifs et exclusifs de piégeage sur les territoires reconnus comme réserves de castor en vertu du Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28);
8°  ne pas avoir conclu un bail de droits exclusifs de piégeage avec le ministre qui a été annulé au cours des 2 années précédant la date de la demande de bail pour le motif que le locataire n’a pas respecté les conditions de son bail ou que le bail a été obtenu à la suite d’une déclaration frauduleuse.
D. 1027-99, a. 14; D. 1027-99, a. 23; D. 447-2008, a. 3 et 8.